“Le sot, dit l'Écriture, qui
s'informe sur la sagesse, on le tient pour sage, tandis que l'interrogation du
sage rend, évidemment, sage même le sot”. C'est ce qui nous arrive, par la grâce
de Dieu, toutes les fois que nous recevons une lettre de votre âme zélée pour
l'étude ; car votre interrogation même nous rend plus attentif à nous-même et
plus prudent, en nous apprenant bien des choses ignorées, et le souci de vous
donner une réponse nous oblige à nous instruire. A présent aussi, alors que
l'objet de vos demandes ne nous avait jamais jusqu'ici préoccupé, nous avons été
obligé et de l'examiner exactement et de nous rappeler ce que les anciens nous
avaient appris et de réfléchir aux cas apparentés à ceux que notre expérience
nous a enseignés.
Le cas des cathares avait été
exposé dans le passé et vous avez bien rappelé qu'il faut suivre la coutume de
chaque pays, vu que sur la validité de leur baptême il a été différemment décidé
par ceux qui ont traité de leur cas.
Quant à celui des pépuziens, il
semble qu'il ne vaille même pas la peine d'en parler et je m'étonne de ce que
Denys, si versé dans la discipline ecclésiastique l'a passé sous silence. En
effet, nos anciens décidèrent qu'est seul recevable ce baptême-là, qui ne
contrevient aucunement aux articles de notre foi ; d'où les noms d'hérésies, de
schismes et de conventicules qu'ils ont donnés ; d'hérésies, pour ceux qui ont
rompu totalement avec l'Église et ont adopté une foi étrangère à la sienne ; de
schismes, pour ceux qui se sont mis en désaccord avec les autres pour des
raisons d'administration ecclésiastique ou sur des questions faciles à régler ;
de conventicules, aux assemblées réunies en des prêtres ou faveur des évêques
insoumis par des gens ignares, Ainsi, si quelqu'un, jugé pour une faute et
suspendu de ses fonctions, ne s'est pas soumis aux peines canoniques, mais a
revendiqué le pontificat et ses fonctions et entraîna avec lui quelques-uns qui
quittèrent l'Église catholique, un tel fait c'est un conventicule; un schisme,
c'est de penser autrement que l'église sur la pénitence à imposer ; une hérésie,
comme celle des manichéens, des valentiniens et des marcionites et enfin celle
des pépuziens eux-mêmes, car la différence porte tout droit sur la foi même en
Dieu.
Il a donc été décidé dès le début
de déclarer absolument nul le baptême des hérétiques, mais de recevoir celui des
schismatiques, puisqu'ils font encore partie de l'Église, tandis que ceux qui
font partie des conventicules, corrigés par une pénitence et une conversion
importantes, seront de nouveau réunis à l'Église, en sorte que souvent même les
clercs constitués en dignité qui s'en sont allés avec les insoumis, après leur
repentir sont admis dans le même rang. Or, les pépuziens sont évidemment
hérétiques, car ils ont blasphémé contre le saint Esprit, en attribuant contre
tout droit et respect à Montan et à Priscille le nom de paraclet; soit donc
qu'ils divinisent des hommes, ils sont condamnables, soit qu'ils insultent au
saint Esprit en l'égalant à des hommes, même alors ils sont dignes de
l'éternelle damnation, parce que le blasphème contre l'Esprit saint est
impardonnable. Pour quelle raison, donc, approuver le baptême de ceux qui
baptisent au nom du Père et du Fils et de Montan ou de Priscille ? Car ils ne
sont pas baptisés, ceux qui n'ont pas été baptisés conformément à notre
tradition.
Par conséquent, même si le cas a
échappé au grand Denys, nous, nous ne devons pas imiter son erreur, car la
contradiction découle des faits et est évidente à tous ceux qui pensent tant
soit peu.
Quant aux cathares, ce sont, eux,
des schismatiques, mais il a été décidé par les anciens, je veux dire par les
synodes tenus sous Cyprien et sous notre prédécesseur Firmilien de les soumettre
tous à la même sentence, cathares, encratites, hydroparastates et apotactites ;
car, leur séparation d'avec l'Église commença bien par un acte de schisme, mais
ceux qui se sont révoltés contre l'Église n'ont plus eu en eux la grâce du saint
Esprit, la rupture de la succession en a interrompu la transmission ; en effet,
les premiers partis avaient reçu leur ordination des pères et ils possédaient le
don de l'Esprit par l'imposition des mains de ceux-ci, mais une fois la
communion rompue, réduits à l'état laïc, ils n'avaient le pouvoir ni de baptiser
ni d'ordonner, étant incapables de donner aux autres la grâce de l'Esprit saint,
qu'ils avaient eux-mêmes perdue ; c'est pourquoi il avait été statué de purifier
à nouveau par le vrai baptême, celui de l'Église, ceux d'entre eux qui
reviennent à l'Église vu que leur baptême leur avait été conféré par des laïcs ;
cependant, comme certains dans le diocèse d'Asie ont décidé de reconnaître leur
baptême sans faire de distinction, pour le bien d'un grand nombre, qu'il soit
reconnu.
Le méfait des encratites ne doit
pas être perdu de vue : c'est que désireux de rendre impossible leur retour à
l'Église, ils ont entrepris d'établir un baptême propre à eux ; (alors qu'ils
avaient pour coutume de ne pas rebaptiser les nouveaux adhérents, ils ont changé
cette coutume avec une arrière-pensée mal intentionnée et se mirent à les
rebaptiser), ainsi ils ont dérogé à leur propre coutume. Je crois donc que rien
n'ayant été décidé clairement sur leur cas, il conviendrait de ne pas admettre
leur baptême, et si quelqu'un l'a reçu chez eux, le baptiser s'il revient à
l'Église.
Cependant, si cela devait
constituer un obstacle au bien général, il faut nous plier à la coutume et
suivre les pères qui ont réglé nos affaires ecclésiastiques ; j'ai bien peur en
effet, que voulant les amener à abandonner la rebaptisation, nous ne mettions
obstacle au salut par la sévérité de notre conduite.
Le fait seul qu'ils reconnaîtraient
notre baptême ne serait pas une raison convaincante pour nous, car nous ne
sommes pas obligés de leur rendre la pareille, mais de nous soumettre à l'exacte
observation des règles prescrites. De toute façon on doit observer la pratique
établie, d'oindre du saint-chrême en présence des fidèles ceux qui ayant reçu
leur baptême reviennent à nous et alors seulement les admettre à la communion
des mystères.
Je sais bien que nous avons reconnu
aux frères qui sont avec Izoïs et Saturnin leur rang d'évêques, alors qu'ils
avaient appartenu à cette catégorie; c'est pourquoi nous ne pouvons plus refuser
l'appartenance à l'Église à ceux qui sont dans les mêmes rangs, ayant établi une
sorte de règle pour la communion avec eux, en reconnaissant leurs évêques.
Celle qui a usé des moyens de tuer
l'enfant qu'elle portait dans son sein est responsable d'un meurtre. La
distinction entre fœtus déjà formé et fœtus non-formé n'existe pas chez nous.
Dans notre cas on ne venge pas seulement l'enfant à naître, mais on punit aussi
"celui qui a attenté à sa propre vie", vu que le plus souvent les femmes
succombent à de tels actes. La mort de l'enfant à naître s'y ajoute, comme un
autre meurtre, dans l'estimation du moins de celles qui osent cela.
Il ne faut cependant pas différer
leur absolution jusqu'à l'heure de la mort, mais les admettre à la pénitence des
dix ans, et juger de leur guérison non pas d'après le temps, mais d'après leurs
dispositions.
Le diacre qui a commis la
fornication après son ordination, doit être suspendu de sa fonction de diacre,
mais, réduit à l'état laïque, il ne sera pas privé de communion; car il existe
une ancienne règle, de ne soumettre qu'à ce genre de peine les clercs destitués
de leur grade; en cela nos ancêtres se sont conformés, je crois, à la loi qui
dit : "Tu ne puniras pas deux fois la même faute"; une autre raison, c'est que
ceux de l'état laïque, s'ils sont exclus des rangs des fidèles, peuvent y être à
nouveau admis, tandis que le diacre est condamné une fois pour toutes à la
déposition perpétuelle; vu donc que la fonction de diacre ne lui est plus rendue
on s'arrêta à ce seul châtiment.
Voilà ce qu'il en est des normes
reçues de pénitence. Mais la vraie guérison, c'est de fuir le péché; par
conséquent, celui qui a trahi la grâce pour le plaisir charnel nous donnera la
parfaite preuve de sa guérison, en châtiant sa chair et la soumettant
entièrement à la tempérance par la fuite des plaisirs qui ont causé sa ruine.
Il nous faut donc connaître toutes
les deux voies, celle de la stricte observance et celle de la coutume, et suivre
la norme établie par l'usage à l'égard de ceux qui se refusent à la sévérité.
Pour ceux qui ont contracté un
troisième mariage et plus, la pénitence fixée par les anciens est, toute
proportion gardée, la même que celle pour les digames ; pour les digames, les
uns les privent de communion un an, d'autres deux; et les trigames, trois et
souvent quatre ans. On ne donne pas à cet acte le nom de mariage, mais de
polygamie ou plutôt de fornication mitigée; c'est pourquoi aussi le Seigneur dit
à la Samaritaine, qui avait eu successivement cinq maris : "celui que vous avez
maintenant n'est pas votre mari", pour montrer que les gens qui dépassent la
mesure de deux mariages ne sont pas dignes de s'appeler du nom de mari et
d'épouse. Nous avons coutume d'imposer aux trigames cinq ans d'excommunication,
sans avoir reçu pour cela une règle écrite, mais suivant la pratique de nos
prédécesseurs. Cependant, il ne faut pas les exclure de l'Église, mais les
admettre parmi les auditeurs, environ deux ou trois ans, puis leur permettre
d'assister simplement avec les fidèles aux saints mystères tout en s'abstenant
de la communion aux dons, et après qu'ils ont ainsi témoigné de quelque fruit de
repentir leur rendre leur place parmi les communiants.
On doit recevoir les hérétiques qui
se repentent au moment de la mort; cependant, ne pas les recevoir, évidemment,
sans discernement, mais en examinant s'ils montrent un repentir véritable et si
leurs ‘oeuvres témoignent de leur désir empressé d'être sauvés.
Ne point compter les fornications
des moniales pour mariages, mais de toutes les manières chercher à empêcher leur
union conjugale; cela sera avantageux pour la sécurité de l'Église, et ne
donnera pas prise aux hérétiques de nous accuser d' attirer les leurs par les
facilités accordées au péché.
Ceux qui ont péché contre nature ou
par bestialité, les meurtriers, les empoisonneurs, les adultères et ceux qui ont
commis des actes d'idolâtrie, sont sujets à la même peine. Gardez donc à leur
sujet la norme que vous avez déjà pour les autres.
Quant à ceux qui ont accompli une
pénitence de trente ans pour l'impureté commise par ignorance, il n'y avait pas
à hésiter de les réconcilier; car l'ignorance les rend déjà dignes de pardon, de
plus la confession faite spontanément et la durée d'un si long laps de temps :
c'est presque toute une vie d'homme qu'ils ont été livrés à Satan, pour
apprendre à ne pas commettre d'impureté. Par conséquent, veuillez ordonner qu'on
les réconcilie sans aucun retard désormais, surtout s'ils implorent avec larmes
votre miséricorde et montrent une vie digne de toute condescendance.
Celui qui dans sa colère s'est
servi d'une hache contre son épouse est un meurtrier. Vous avez bien fait de me
rappeler, — et c'est digne de votre prudence, — de vous en parler plus au long,
car il y a de nombreuses distinctions à faire entre meurtres volontaires et
involontaires.
C'est un meurtre totalement
involontaire et éloigné de l'intention de celui qui l'a commis, que d'avoir
touché un homme en lançant une pierre contre un chien ou vers un arbre; le but,
c'était de se défendre contre la bête ou de faire tomber le fruit, le passant
n'a reçu le coup que par hasard; par conséquent un tel fait est involontaire. De
l'involontaire aussi, c'est de frapper quelqu'un avec une lanière ou un bâton
flexible pour l'amener à de meilleurs sentiments et que celui-ci meure sous les
coups; c'est l'intention qu'il faut examiner ici : qu'il voulait corriger le
pécheur, non le tuer. Parmi les involontaires aussi est à placer le fait, qu'en
se défendant dans une lutte on a porté des coups sans merci avec un bâton ou de
la main contre les parties vitales, pour faire du mal, non pour tuer; bien que
cela approche déjà du volontaire, car celui qui s'est servi d'un tel instrument
pour sa défense ou qui a porté le coup sans merci, démontre qu'il n'a pas voulu
épargner son adversaire, parce qu'il était emporté par sa passion. Également,
celui qui s'est même servi d'un lourd bâton ou d'une pierre plus grande que ne
le permet la force humaine, est rangé parmi les meurtriers involontaires, se
proposant de faire autre chose que ce qu'il a fait; car, sous l'effet de la
colère il porta un tel coup que l'adversaire frappé en mourut, bien que son
intention fût de lui rompre peut-être les os, non de le tuer complètement.
Tandis que celui qui s'est servi
d'une épée ou d'un objet semblable, n'a aucune excuse, surtout celui qui a lancé
la hache; car il n'a pas frappé de la main, de manière à pouvoir mesurer ses
coups, mais il a lancé la hache, en sorte que le coup fut forcément fatal par
suite du poids du fer, de son tranchant et de l'élan imprimé.
Volontaire est encore totalement et
sans laisser de doute le fait des bandits et des combats de guerre; ceux-là en
effet voulant avoir l'argent, tuent afin d'échapper à toute investigation, et
ceux qui sont en guerre en viennent à tuer en se proposant ouvertement non de
faire peur ou de corriger, mais de tuer les adversaires.
Également, même si quelqu'un pour
un motif de magie verse à boire un philtre et cause la mort, nous considérons
cela comme un meurtre volontaire; ainsi agissent souvent les femmes, cherchant
au moyen d'incantations et de charmes à se faire aimer par les hommes et leur
faisant prendre des philtres, qui provoquent des étourdissements d'esprit;
celles-là, si elles causent la mort, bien qu'elles se fussent proposées autre
chose que ce que elles firent, cependant elles sont comptées parmi les
meurtriers volontaires, à cause de la magie et de l'interdiction des pratiques
de cette sorte.
Celles-là aussi qui donnent les
poisons abortifs sont des meurtrières, comme celles qui reçoivent les poisons à
tuer les enfants qu'elles portent dans leur sein. En voilà donc pour ces cas.
La décision de Seigneur prise telle
qu'elle est, s'applique également aux hommes et aux femmes : qu'il n'est pas
permis d'interrompre la vie de mariage, sauf pour raison d'adultère. Or la
coutume régnante n'est pas ainsi, mais à propos des femmes nous trouvons des
précisions minutieuses : l'apôtre dit : "Qui s'unit à une prostituée devient un
avec elle"; et Jérémie : "Si une femme va avec un autre homme, elle ne
retournera pas à son mari, mais elle restera dans sa souillure"; et encore :
"Qui garde une épouse adultère est insensé et impie"; tandis que la coutume fait
une obligation aux femmes de garder leurs maris, même s'ils sont adultères.
De la sorte, je ne sais si la
nouvelle épouse de l'homme abandonné par sa femme peut être qualifiée
d'adultère. La responsabilité retombe dans ce cas sur celle qui a abandonné son
mari, suivant la raison qui lui a fait interrompre la vie de mariage; si c'est
pour n'avoir pu supporter les coups du mari qui la frappait, elle aurait dû les
supporter plutôt que de se séparer de son conjoint; si c'est pour n'avoir pu
supporter la perte de sa fortune, cette raison n'est pas non plus valable; et si
c'est parce que le mari vit dans l'adultère, ce grief n'est pas du tout admis
par la coutume de l'Église; même dans le cas du mari non-chrétien, on n'ordonne
pas à la femme de se séparer de lui, mais de rester parce qu'on ne sait ce qui
en résulterait : " Qui sait, femme, si tu ne sauveras pas ton mari ?" Par
conséquent, celle qui abandonne son mari, devient adultère, si elle s'unit à un
autre homme, mais
l'homme abandonné est excusé et sa
nouvelle épouse ne sera point condamnée. Tandis que si le mari abandonne sa
femme pour en prendre une autre, il est, lui, adultère, parce qu'il porte sa
femme à l'adultère, et celle qui cohabite avec lui est adultère, parce qu'elle a
attiré à elle le mari d'une autre.
Ceux qui ont juré de ne pas
recevoir d'ordination, s'ils s'y refusent à cause de leur serment, qu'on ne les
force pas de parjurer; car il y a bien une règle ancienne, qui dispense du
serment dans ce cas, mais nous savons par expérience que les parjures n'ont pas
bonne fin. Il faut d'autre part examiner le genre de serment, les paroles
prononcées, la disposition dans laquelle ils ont juré et les clauses
particulières ajoutées au serment; de la sorte, s'il n'y a d'aucun côté
absolument aucune solution, il faut les laisser complètement tranquilles.
Quant à l'affaire de Sévère, je
veux dire le prêtre qu'il a ordonné, elle me semble comporter la solution
suivante, si vous y consentez. Ordonnez que le village dépendant de Mistheia,
dans lequel l'homme en question avait été installé comme curé, dépende de
Vasades; ainsi celui-ci ne parjurera pas, puisqu'il ne part pas de la localité
et Longin, gardant avec lui Cyriaque, ne ruinera pas l'Église, ni ne damnera son
âme par la suspense; et nous aussi n'auront pas l'air d'agir contre les
prescriptions de l'Église, en prenant parti pour Cyriaque, qui a juré de rester
à Mindanes, puisa accepté d'être transféré; son retour, en effet, lui fera
garder son serment, et d'avoir cédé à la décision de transfert ne lui sera pas
compté pour parjure, puisque le serment ne comportait pas la clause de ne pas
partir, même pour un peu de temps, de Mindanes, mais d'y rester à l'avenir.
Quant à Sévère, qui prétexte de n'y avoir pas pris garde, nous lui pardonnerons,
en nous disant que Dieu ne permettra pas que son Église soit portée à la ruine
par un homme, qui a agi dès le début contre les canons : qui a lié par serment
malgré la prescription de l'évangile, enseigné le parjure par le transfert et
ment maintenant, en feignant l'oubli. Mais comme nous n'avons pas à juger les
cœurs, mais nous jugeons d'après ce qu'on nous dit, laissons la vengeance au
Seigneur; quant à nous, recevons-le sans arrière-pensée, en lui pardonnant sa
faiblesse humaine, l'oubli.
Celui qui a commis le meurtre
involontaire est suffisamment puni par la pénitence de onze ans; il est évident
qu'à propos des blessés nous observerons la remarque de Moïse, et celui qui
s'est affaissé sous les coups reçus, mais s'est remis à marcher en s'appuyant
sur son bâton, nous ne le considérerons pas comme un homme tué; et même s'il ne
s'est pas relevé après les coups, le donneur des coups, parce qu'il ne s'est pas
proposé de le faire mourir, sera certes un meurtrier, mais involontaire à cause
de son intention.
La règle ecclésiastique exclut
totalement du service de l'église ceux qui ont contracté un second mariage.
Les meurtres commis pendant les
combats de la guerre, nos pères ne les ont pas considérés comme des meurtres,
excusant par là, me semble-t-il, ceux qui ont pris la défense de la justice et
de la religion. Il serait cependant bien de leur conseiller de s'abstenir de la
communion seule pendant trois ans, parce qu'ils n'ont pas les mains pures.
Celui qui prête à intérêt, s'il
consent à distribuer aux pauvres l'injuste profit et à se libérer désormais du
mal de l'avarice, il sera admis à la prêtrise.
Je m'étonne de vous voir chercher
dans l'Écriture sainte l'acribie littéraire, sans penser que l'expression des
termes de la version est un peu forcée, parce que ceux-ci gardent leur sens à
eux, sans rendre le sens exact des termes du texte hébreu. Mais, comme il ne
faut pas passer avec négligence sur la question posée par un esprit chercheur,
nous dirons que les oiseaux du ciel et les poissons de la mer ont eu dans le
récit de la création la même origine, car toutes les deux espèces ont été tirées
des eaux.
La raison en est que toutes les
deux ont le même caractère spécial : les uns flottent dans l'eau, les autres
flottent dans l'air. C'est pourquoi elles sont mentionnées ensemble.
Quant à la manière de s'exprimer,
elle est impropre, si on entend par là les poissons seuls, mais bien appropriée,
si l'on entend tout ce qui vit dans les eaux; car les oiseaux du ciel ont été
assujettis au pouvoir de l'homme et les poissons de la mer, et non seulement les
poissons, mais aussi tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Car n'est pas
poisson tout ce qui est aquatique, ainsi les cétacés, baleines, marteaux,
dauphins, phoques, de plus les chevaux de mer, chiens de mer, scies, espadons,
bœufs de mer, et si vous voulez encore, les orties de mer et les peignes et tous
les coquillages, dont aucun n'est un poisson et cependant ils parcourent les
sentiers des mers. Ainsi ils se divisent en trois catégories par leur espèce :
oiseaux du ciel, poissons de la mer et tous les animaux aquatiques, qui,
distincts des poissons, parcourent eux-aussi des sentiers marins.
Nééman n'était pas grand auprès du
Seigneur, mais auprès de son seigneur, c'est-à-dire qu'il était l'un de ceux qui
exerçaient le pouvoir sous le roi de Syrie. Prêtez donc une attention exacte à
l'Écriture et vous y trouverez la solution de votre difficulté.
AU MEME : DEUXIEME LETTRE DE SAINT BASILE
SUR LES CANONS
Depuis longtemps j'avais écrit la
réponse aux questions que nous avait proposées votre piété, mais je n'avais pas
expédié la lettre, pris d'une part d'une maladie longue et dangereuse, et de
l'autre, parce que je manquais de messagers; car nous aussi, nous avons bien peu
de gens qui connaissent le chemin et en même temps soient prêts à de tels
services; sachant donc les raisons de notre retard, accordez-nous le pardon.
Nous avons admiré tant votre amour
du savoir que votre humilité, vous, qui placé au rang d'enseignant, daignez vous
faire enseigner, et vous faire enseigner par nous qui n'avons pas grand' chose
comme savoir. Mais, puisque vous daignez faire par crainte de Dieu ce que
difficilement ferait un autre, il nous faut répondre plus même qu'il ne nous est
possible à votre bonne volonté et à votre bon zèle.
Vous nous avez interrogé au sujet
du prêtre Bianor, si à cause de son serment, il peut être admis parmi le clergé.
Or, je me rappelle avoir déjà exposé aux clercs d'Antioche une règle générale à
appliquer à tous ceux qui ont juré en même temps que lui : qu'ils doivent se
tenir à l'écart des assemblées officielles, mais exercer leurs fonctions de
prêtre dans le privé. Ce même principe lui donne l'autorisation d'exercer même
ses fonctions, puisqu'il exercera nos plus à Antioche, mais à Iconium, qu'il a
choisi pour sa demeure en échange d'Antioche, comme vous nous l'écrivez.
Votre piété peut donc admettre
l'homme en question, en lui demandant de regretter d'avoir si facilement prêté
le serment en faveur d'un homme sans foi, parce qu'il n'a pas su surmonter la
difficulté d'un petit risque.
Au sujet des vierges qui ont
failli, celles qui ont promis solennellement au Seigneur de vivre dans la
continence, ensuite cédant aux passions de la chair, ont été infidèles à leurs
vœux, nos pères, cédant avec douceur et mansuétude à la faiblesse de telles qui
ont fait ce faux-pas, ont statué de les recevoir après un an de pénitence, les
assimilant ainsi aux digames.
Cependant, selon moi, vu que par la
grâce de Dieu l'Église va gagnant toujours plus d'influence et l'ordre des
vierges est aujourd'hui devenu si nombreux, on doit prêter une attention sévère
tant à la signification profonde des faits qu'au sentiment de l'Écriture sainte,
ce que nous pouvons explorer de la manière suivante. La viduité est de valeur
inférieure à la virginité, donc le péché d'une veuve est de beaucoup moindre que
celui des vierges. Or, voyons ce qui a été écrit à Timothée par Paul : "Refuse
d'inscrire parmi les veuves les veuves trop jeunes, car, lorsque la passion les
entraîne loin du Christ, elles veulent se remarier et elles s'attirent ainsi le
reproche d'avoir violé leur foi de jadis". Si donc la veuve encourt un très
grave reproche, pour avoir violé la fidélité au Christ, que devons-nous penser
de la vierge, qui est l'épouse du Christ et un vase sacré voué au Seigneur ?
C'est déjà une grave faute que celle de l'esclave, qui se laissant aller à un
commerce marital secret remplit la maison de ruine et insulte à son maître par
sa mauvaise conduite; mais il est bien plus mal que l'épouse devienne adultère
et, déshonorant son union avec l'époux, s'adonne à des plaisirs honteux.
C'est pourquoi la veuve sera
condamnée comme l'esclave séduite, tandis que la vierge sera soumise à la peine
de l'épouse adultère. Or, comme nous appelons adultère celui qui a des relations
avec une femme autre que la sienne, ne l'admettant pas à la communion avant
qu'il n'ait renoncé à son péché, de la même manière évidemment nous agirons
envers celui qui a pris une vierge consacrée à Dieu.
A cette occasion il nous est
nécessaire de préciser, qu'on appelle vierge celle qui volontairement s'est
offerte au Seigneur, a renoncé au mariage et préféré la vie dans la
sanctification. Mais nous n'approuvons ces promesses officielles, que si elles
sont faites après l'âge de raison; car ce n'est pas les propos enfantins qui
doivent certes être décisifs en cette matière, mais, si une jeune fille ayant
dépassé les seize ou dix-sept ans, devenue maîtresse de ses pensées, après long
examen, si elle persiste et implore par ses prières d'être reçue, il faudra
alors l'inscrire parmi les vierges et ratifier sa profession et en châtier la
transgression; il y en a en effet plusieurs que père et mère ou frères ou
d'autres parents présentent avant l'âge, pour leur procurer une existence sûre,
sans qu'elles se sentent d'elles-mêmes portées vers le célibat : celles-là, il
ne faut pas les admettre avec facilité, jusqu'à ce que nous ayons clairement
scruté leur propre volonté.
Des vœux de religion n'existent pas
pour les hommes, à notre connaissance, sauf s'ils se sont enrôlés dans l'ordre
des moines, ce par quoi ils semblent tacitement accepter le célibat; néanmoins,
même à propos d'eux il convient à mon avis de les interroger au préalable et de
recevoir d'eux une promesse manifeste, de manière à le soumettre à la pénitence
des fornicateurs, lorsqu'ils se laissent aller à une vie chamelle et
voluptueuse.
Toutes les femmes, qui étant encore
dans l'hérésie ont fait vœu de virginité, et ont ensuite préféré le mariage, je
ne pense pas qu'il faille les condamner, car "tout ce que la loi dit, elle le
dit à ceux qui sont sous la loi"; or celles qui ne sont pas encore engagées sous
le joug du Christ, ne connaissent pas non plus la loi du maître; par conséquent
elles seront admises à l'Église, obtenant par la foi au Christ le pardon de
toutes leurs fautes et de celle-ci.
D'une manière générale, on ne tient
point compte de ce qui a été commis dans le temps du catéchuménat ; évidemment
l'Église n'admet point les catéchumènes dans son sein sans le baptême; en sorte
que les privilèges de la naissance baptismale leur sont chose absolument
nécessaires.
Si un homme marié, non content de
son mariage tombe dans la fornication, nous le condamnons comme fornicateur et
nous prolongeons plus que de coutume son temps de pénitence, mais nous n'avons
aucune règle ancienne prescrivant de l'accuser d'adultère, tant que le péché a
été commis avec une femme libre des liens du mariage. Car l'écriture dit : "La
femme adultère restera dans sa souillure et ne s'en retournera pas à son mari";
et encore : "L'homme qui garde chez lui une femme adultère est insensé et
impie"; tandis que l'homme qui a commis la fornication ne sera pas exclu de la
cohabitation avec sa femme; ainsi donc la femme recevra l'homme qui revient
d'une fornication, tandis que l'homme renverra de sa maison la femme souillée.
La raison de tout cela n'est pas
facile à comprendre, mais tel est l'usage qui a prévalu.
Ceux qui gardent après enlèvement
des femmes, s'ils ont ravi des fiancées à d'autres, il ne faut pas les recevoir,
avant qu'on n'ait repris celles-ci et donné à leurs fiancés la faculté de les
reprendre, s'ils le veulent, ou de renoncer à elles; si c'est une jeune fille
non engagée qu'on a enlevée, il faut la lui soustraire et la remettre aux siens,
et laisser décider les siens, que ce soit des parents, des frères ou des tuteurs
de la fille; s'ils veulent la lui donner, le mariage sera valide, s'ils
refusent, ne pas les contraindre.
Cependant, celui qui garde une
femme qu'il a séduite soit en cachette soit de force, doit nécessairement se
voir appliquer la pénitence de la fornication. Or, la pénitence destinée aux
fornicateurs est de quatre ans; la première année il faut qu'ils soient exclus
des prières et se tiennent avec les pleurants à la porte de l'Église, la
deuxième les admettre parmi les auditeurs, la troisième parmi les pénitents, la
quatrième à assister simplement aux prières avec le peuple fidèle en s'abstenant
de l'offrande, ensuite leur permettre la participation au saint don.
Au sujet de celui qui épouse deux
sœurs successivement ou de celle qui se marie à deux frères successivement nous
avons composé une épître, dont nous avons expédié copie à votre piété. Quant à
celui qui épousa la femme de son propre frère, il ne sera pas reçu à la
communion avant de s'être séparé d'elle.
La veuve qui est inscrite au nombre
des veuves, c'est-à-dire celle qui est nourrie par l'Église, si elle se marie,
(étant jeune encore) sera excusable, selon la décision de l'apôtre. Pour l'homme
devenu veuf il n'y a aucune prescription, la pénitence des digames suffit pour
son cas. Tandis que la veuve qui a atteint ses soixante ans, si elle choisit de
prendre à nouveau mari, ne sera pas admise à la communion du saint don, tant
qu'elle n'aura pas renoncé à sa passion impure; si nous l'inscrivons au rôle des
veuves avant ses soixante ans, c'est à nous d'en répondre, non à la femmelette.
Celui qui garde comme sa femme la
jeune fille qu'il a séduite subira la pénitence pour la séduction, mais on lui
permettra de garder la femme.
La fornication n'est pas un
mariage, pas même un début de mariage; d'où, s'il est possible que ceux qui ont
un commerce charnel de fornication se séparent, c'est là la meilleur solution;
si cependant ils veulent absolument le mariage, qu'on les laisse faire, afin
d'éviter le pire.
Au sujet du prêtre engagé à son
insu dans un mariage illicite j'ai déjà décidé ce qu'il fallait, c'est-à-dire
qu'il gardera sa place dans le sanctuaire, mais s'abstiendra de toute autre
fonction, le pardon seul suffira à un tel. Qu'un homme qui a à panser ses
propres blessures, veuille en bénir un autre, c'est déraisonnable; car la
bénédiction est une communication de la grâce; or celui qui ne possède pas
celle-ci, par suite de la faute commise sans le savoir, comment la
communiquera-t-il à un autre ? Qu'il ne bénisse donc ni publiquement ni en
privé, ni ne distribue le Corps du Seigneur aux autres, ni n'accomplisse quelque
autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la préséance, qu'il implore
du Seigneur le pardon de l'iniquité commise par ignorance.
Il m'a paru bien ridicule le fait
de celui qui a fait vœu de s'abstenir de la viande de porc; ayez donc la bonté
de leur apprendre à s'abstenir de vœux et de promesses grossières; quant à
l'usage de telle on telle nourriture autorisez-le comme un acte indifférent :
"car aucune oeuvre de Dieu, prise en action de grâces n'est à rejeter", Ce n'est
donc pas l'abstinence, qui sera à observer nécessairement, c'est le vœu qui est
totalement ridicule.
Il serait bien à propos que se
corrigent les hauts-fonctionnaires qui jurent de faire du mal à leurs
subordonnés et leur correction se fera de deux manières : leur apprendre d'abord
de ne point jurer à la légère, puis de ne pas persister dans leurs méchantes
pensées. Par conséquent, si quelqu'un s'est lié par serment à faire du mal à
autrui, qu'il montre du repentir pour la témérité de son serment, plutôt que de
confirmer sa méchanceté sous prétexte de piété; car il n'a pas été avantageux à
Hérode non plus de garder son serment, lui, qui soit-disant pour ne pas se
parjurer devint le meurtrier du prophète. Car, une fois que le serment lui-même
est interdit, à plus forte raison sera à condamner celui qui est fait en vue du
mal. Ainsi, c'est de venir à de meilleurs sentiments qu'il faut à celui qui a
juré, non point de s'efforcer de confirmer son impiété.
Examinez donc plus à fond
l'absurdité de la situation : si quelqu'un jurait de crever les yeux à son
frère, est-ce un bien pour un tel que de mettre cela à exécution ? si c'était de
tuer ? si d'une manière générale de transgresser un commandement de Dieu ?
Certes, "j'ai juré, et je tiendrai ma promesse", non pas de pécher, mais
"d'observer les jugements de votre justice ". De même qu'il conviendrait de
confirmer le commandement divin par des décisions irrévocables, de même, il
convient d'infirmer de toutes les manières et de faire disparaître le péché.
Au sujet des ravisseurs nous ne
possédons pas de règle ancienne, mais de notre mouvement nous avons décidé de
les exclure des prières, eux et leurs complices. Mais si le fait a eu lieu sans
faire violence, cela ne tire pas à conséquence canonique, lorsque ni séduction
ni rapt n'ont précédé. Quant à la veuve, elle a la liberté de ses décisions, et
c'est d'elle qu'a dépendu de suivre. Ne nous préoccupons donc pas des formes
extérieures.
Celle dont le mari est parti en
voyage et n'a plus donné signe de vie, si avant d'avoir la preuve de sa mort,
elle épouse un autre homme, elle est coupable d'adultère.
Les clercs qui ont commis "un péché
menant à la mort" sont déposés de leur grade, mais ne sont pas exclus de la
communion des laïcs, car "tu ne puniras pas deux fois la même faute".
La femme qui a mis au monde pendant
le voyage et négligé le nouveau-né, qu'elle ait à répondre du meurtre.
Quant aux femmes qui ont commis
l'adultère et le confessent par sentiment religieux ou dont on connaît d'une
autre façon la faute, nos pères ont ordonné de ne pas rendre publique leur
faute, afin de ne pas exposer au danger de mort les femmes ainsi convaincues de
péché, mais qu'elles restent parmi les fidèles sans communier jusqu'à
l'accomplissement du temps de la pénitence.
A propos de celui qui a été
abandonnée par sa femme, il faut rechercher la cause de l'abandon; s'il en
résulte qu'elle est partie sans raison, il est, lui, digne d'excuse, elle, de
pénitence; et l'excuse lui vaudra de pouvoir communier.
Les femmes de soldats, qui se sont
remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles
qui après le départ en voyage de leurs maris n'ont pas attendu leur retour ;
sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus
probable.
L'homme qui ayant été séparé de la
femme d'autrui en épouse une autre, sera coupable d'adultère pour la première,
libre d'accusation pour la seconde.
Les filles qui contre l'avis de
leurs parents se sont mises avec des hommes, sont coupables de fornication; si
elles se réconcilient avec leurs parents, l'affaire semble s'arranger; elles ne
seront cependant pas tout de suite admises de nouveau à la communion, mais
feront pénitence pendant trois ans.
Celle qui vit avec un adultère est
aussi adultère pendant tout ce temps.
L'esclave qui s'est mariée contre
l'avis de son maître est dans la fornication; si après cela elle contracte un
mariage autorisé, elle sera vraiment mariée; par conséquent, le premier cas est
une fornication, le second un mariage, car les contrats de ceux qui n'ont pas la
libre disposition d'eux-mêmes n'ont aucune valeur.
Celle qui devenue veuve a la libre
disposition d'elle-même, ne saurait encourir de reproches en se remariant, s'il
n'y a personne, qui ait le droit de s'opposer au mariage, puisque l'apôtre dit :
"Si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, pourvu que cela soit
selon le Seigneur".
Les mariages qui se font sans le
consentement des maîtres sont des fornications; tant que vit le père ou le
maître, ceux qui s'unissent ainsi sont inconsistants; par conséquent, si l'union
est approuvée par les maîtres, alors le mariage devient valide.
Celui qui a donné à son prochain un
coup causant la mort est un meurtrier, soit qu'il ait commencé, soit qu'il fût
en état de défense.
La diaconesse qui a commis la
fornication avec un païen sera reçu en pénitence, mais ne sera admise à
l'offrande que la septième année, évidemment si elle vit dans la chasteté. Quant
au païen, qui après avoir professé la foi chrétienne est de nouveau revenu à
l'impiété, il s'en retourne à son vomissement.
Pour nous, nous ne tolérons pas que
le corps de la diaconesse, corps consacré au Seigneur, serve aux plaisirs
charnels.
Quiconque insulte au Christ après
avoir reçu le nom de chrétien, son titre du chrétien ne lui sera d'aucun profit.
Celle qui à son insu a vécu
maritalement avec un homme abandonné pour un certain temps par sa femme, et qui,
au retour de celle-ci à son mari fut délaissée, a commis une fornication, mais
sans le savoir; on ne lui interdira pas de se marier, il vaut cependant mieux,
qu'elle reste comme elle est.
Encratites, saccophores et
apotactites sont dans le même cas que les novatiens; or pour ceux-ci il a été
édicté un canon, bien que différent par son contenu, alors qu'on a gardé le
silence sur ceux-là.
Quant à nous, d'une manière
générale nous les rebaptisons tous; et si chez vous la rebaptisation est
interdite, comme chez les Romains, - de regarder comme nul leur baptême à cause
du bien général -, notre manière de faire garde cependant sa valeur; car, leur
hérésie étant comme un rejeton de celle des Marcionites, puisqu'ils ont en
horreur le mariage et s'abstiennent de vin et prétendent que la création est
souillée, nous ne les recevons dans le sein de l'Église que s'il sont baptisés
selon notre baptême. Et qu'ils ne nous disent pas : nous avons été baptisés au
nom du Père et du Fils et du saint Esprit, eux précisément, qui émules de
Marcion et des autres hérésies, posent pour principe que Dieu est auteur de mal.
Par conséquent, il faudra, si tel est le commun avis, que de nombreux évêques
s'assemblent et édictent une règle générale, afin qu'on puisse agir sans risque
et que la réponse à une telle question soit digne de foi.
Celle qui a été abandonnée par son
mari doit à mon avis rester sans se remarier; car si le Seigneur dit :
"Si quelqu'un abandonne sa femme,
sauf pour cause d'adultère. il l'expose à devenir adultère", du fait qu'il la
désigne comme adultère, il lui interdit de s'unir à un autre.
Comment, en effet, se peut-il que
l'homme soit coupable, en tant que cause de l'adultère de la femme, et la femme
soit sans culpabilité en se remariant, elle qui est appelée adultère, si elle
s'unit à un autre homme ?
Les violations subies de force sont
sans culpabilité ; par conséquent, l'esclave aussi, violée par son maître, n'est
pas coupable.
Il n'y a pas de loi autorisant les
troisièmes noces; d'où un troisième mariage ne saurait être contracté
légitimement. Nous considérons de tels mariages comme une souillure de l'Église,
mais nous ne les soumettons pas à des condamnations publiques, vu qu'ils sont à
préférer à la fornication ouvertement pratiquée.
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