Annexe 3

Institutions des séminaires

De l'ordre et de la manière de procéder à l'érection des Séminaires, pour élever des Ecclésiastiques dés le bas âge. (Texte intégral)

Conditions requises pour l’admission des enfants dans les séminaires

Les jeunes gens, s'ils ne sont bien élevés, et bien instruits, se laissant aisément aller à suivre les plaisirs et les divertissements du siècle; et n'étant pas possible, sans une protection de Dieu très puissante, et toute particulière, qu'ils se perfectionnent, et persévèrent dans la discipline Ecclésiastique, s'ils n'ont été formés à la piété et à la Religion dès leur tendre jeunesse, avant que les habitudes des vices les possèdent entièrement.

Le Saint Concile ordonne, que toutes les Églises Cathédrales, Métropolitaines, et autres Supérieures à celles-ci, chacune selon la mesure de ses facultés, et l'étendue de son Diocèse, seront tenues et obligées de nourrir, et élever dans la piété, et d'instruire dans la profession et discipline Ecclésiastique, un certain nombre d'enfants de leur Ville et Diocèse, ou de leur Province, si dans le lieu il ne s'en trouve pas suffisamment, en un Collège que l'Évêque choisira proche des Églises mêmes, ou en quelque autre endroit commode pour cela.

On n'en recevra aucun dans ce Collège, qui n'ait au moins douze ans, qui ne soit né de légitime Mariage, et qui ne sache passablement lire et écrire, et dont le bon naturel, et les bonnes inclinations, ne donnent espérance qu'il sera pour s'engager à servir toute sa vie dans les fonctions Ecclésiastiques. Veut le Saint Concile qu'on choisisse principalement des enfants de pauvres gens; mais il n'en exclut pas pourtant ceux des riches, pourvu qu'ils y soient nourris, et entretenus à leurs dépens, et qu'ils témoignent désir et affection pour le service de Dieu et de l'Église.

L'Évêque, après avoir divisé ces enfants en autant de Classes qu'il trouvera bon, suivant leur nombre, leur âge, et leur progrès dans la discipline Ecclésiastique, en appliquera en suite une partie au service des Églises, lors qu'il le jugera à propos, et retiendra les autres pour continuer d'être instruits dans le Collège, ayant toujours soin d'en remettre d'autres en la place de ceux qu'il en aura tirés; de manière que ce Collège soit un perpétuel Séminaire de Ministres pour le Service de Dieu.

Et afin qu'ils soient plus aisément élevés dans la discipline Ecclésiastique, on leur donnera tout d'abord, en entrant, la Tonsure, et ils porteront toujours l'habit Clérical. Ils y apprendront la Grammaire, le Chant, le Calcul Ecclésiastique, et tout ce qui regarde les bonnes Lettres; Et s'appliqueront à l'étude de l'Écriture Sainte, des Livres qui traitent de matières Ecclésiastiques, des Homélies des Saints, et à ce qui concerne la manière d'administrer les Sacrements, et sur tout, à ce qu'on jugera à propos de leur enseigner, pour les rendre capables d'entendre les Confessions. Enfin ils s'y instruiront de toutes les cérémonies et usages de l'Église. L'Évêque aura soin encore qu'ils assistent tous les jours au Sacrifice de la Messe; qu'ils se confessent au moins tous les mois. Et qu'ils reçoivent le Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon que leur Confesseur le trouvera à propos, rendant service les jours de Fêtes dans l'Église Cathédrale, ou dans les autres du lieu.

Toutes ces choses, et toutes les autres qu'il sera nécessaire et à propos d'établir pour le succès de cet ouvrage, seront réglées par les Évêques, assistés du Conseil de deux Chanoines des plus anciens, et des plus expérimentés, et choisis par les Évêques mêmes, selon que le Saint Esprit leur inspirera. Et ils tiendront la main, par leurs fréquentes visites des dits Collèges, que ce qu'ils auront une fois établi, soit toujours observé. Ils châtieront sévèrement les mutins, les discoles et rebelles, les incorrigibles, et ceux qui sèmeront parmi les autres le vice, et le dérèglement, les chassant même de la maison, s'il en est besoin. Enfin ils auront en une singulière recommandation tout ce qu'ils jugeront qui pourra contribuer à conserver et à affermir un établissement si saint, et si pieux, et éloigneront tout ce qui pourrait y apporter obstacle.

Les moyens d’existence

Et d’autant qu'il sera nécessaire de faire fonds de quelques revenus certains, pour le bâtiment du Collège, pour les gages des Maîtres et des domestiques, pour la nourriture et entretien de la jeunesse, et pour toutes les autres dépenses. Outre les revenus déjà destinés en certaines Églises, et autres lieux, à l'instruction et entretien des enfants, qui seront censés dés-là même réellement appliqués au nouveau Séminaire, par le soin, et à la diligence de l'Évêque du lieu.

Les mêmes Évêques, assistés du conseil de deux du Chapitre, dont l'un sera choisi par l'Évêque, et l'autre par le Chapitre même, et de deux autres Ecclésiastiques de la Ville, dont l'un sera pareillement nommé par l'Évêque, et l'autre par le Clergé du lieu, feront distraction d'une certaine partie, ou portion de tous les revenus de la Manse Épiscopale, et du Chapitre, et de toutes les Dignités, Personats, Offices, Prébendes, Portions, Abbayes, et Prieurés, de quelque Ordre, même Régulier, ou de quelque nature et qualité qu'ils soient; des Hôpitaux qui sont donnés en titre, ou régie, suivant la Constitution du Concile de Vienne, qui commence, Quia contingit ; et généralement de tous Bénéfices, même Réguliers, de quelque Patronage qu'ils soient, même exempts, même qui ne seraient d'aucun Diocèse, et qui seraient annexes d'autres Églises, Monastères, Hôpitaux, ou autres lieux de dévotion, exempts même, quels qu'ils puissent être; Ensemble des Fabriques des Églises, et autres lieux; et de tous autres revenus Ecclésiastiques, même des autres Collèges, dans lesquels toutefois il n'y aura pas actuellement de Séminaires d'Écoliers, ou des Maîtres appliqués à l'avancement du bien commun de l'Église.

Car le Saint Concile veut et entend que ceux-là soient exempts, excepté à l'égard des revenus qui se trouveront superflus, après l'entretien honnête déduit, de ceux qui composent lesdits Séminaires, ou les dites Sociétés et Communautés, qui en quelques lieux s'appellent Écoles. Comme aussi des revenus de tous les Monastères, à la réserve des Mendiants; même des Dîmes possédées de quelque manière que ce soit par des Laïques, et sur lesquelles on ait coutume de tirer la contribution pour les subsides Ecclésiastiques, ou appartenantes à des Chevaliers, de quelque Ordre, ou Milice que ce soit, excepté seulement aux Frères de Saint Jean de Jérusalem. Et sera appliquée, et incorporée audit Collège, ladite part et portion de tous les susdits revenus, ainsi distraite.

Et même on y pourra joindre et unir quelques Bénéfices simples, de quelque qualité et dignité qu'ils soient, aussi bien que des Prestimonies, ou portions Prestimoniales, ainsi qu'on les appelle, auparavant même qu'elles viennent à vaquer, sans préjudice pourtant du Service Divin, et des intérêts de ceux qui les posséderont: ce qui ne laissera pas d'avoir lieu, et de s'exécuter, encore que lesdits Bénéfices soient réservés, et affectés à autres usages, sans que l'effet desdites unions, et application des dits Bénéfices puisse être empêché, ou retardé, par la résignation qui en pourraît être faite, ni par quelque autre voie que ce soit. Mais elles subsisteront, et auront lieu, de quelque manière que les Bénéfices puissent vaquer, même en Cour de Rome, nonobstant toute Constitution contraire.

Pourra l'Évêque du lieu, par Censures Ecclésiastiques, et autres voies de Droit, et en appelant même, s'il le juge à propos, le secours du bras séculier, contraindre au paiement de la dite part et portion de contribution, les possesseurs de tous et chacun les Bénéfices, Dignités, Personats,et autres sus-mentionnés, non seulement pour ce qui le regarde, mais pour la part de contribution qui devra être prise sur les Pensions qu'ils auront peut-être à payer sur leur revenu; Leur laissant pourtant entre les mains tout le fonds des dites Pensions, à la réserve de la dite portion de contribution, dont ils videront leurs mains; Nonobstant, à l'égard de tout ce que dessus, tout privilèges et exemptions, quand elles seraient telles, qu'elles dussent requérir une dérogation spéciale; toute coutume, même de temps immémorial, appellation, ni allégation quelconque, qui peut être mise en avant, pour empêcher l'exécution.

En cas que par le moyen des dites unions, qui seraient pleinement exécutées, ou par d'autres voies, le Séminaire se trouvât totalement doté, ou en partie. Alors la portion de chaque Bénéfice qui aura été distraite et incorporée par l'Évêque en la manière ci-dessus, sera remise totalement, ou en partie, selon que l'état des choses le requerra.

Que si les Prélats des Églises Cathédrales et autres Supérieures, se rendaient négligents à l'établissement et au maintien de tels Séminaires, ou refusaient de payer leur portion, il sera du devoir de l'Archevêque de reprendre vivement l'Évêque. Et ce sera au Synode Provincial à reprendre l'Archevêque, ou autres Supérieurs en degré, et à les obliger à tenir la main à tout ce que dessus. Et enfin à avoir un soin particulier de procurer et avancer au plutôt, et par tout où il se pourra, un ouvrage si saint et si pieux. A l'égard du compte des Revenus du dit Séminaire, ce sera à l'Évêque à le recevoir tous les ans en présence de deux Députés du Chapitre, et de deux autres du Clergé de la Ville.

De plus, afin qu'avec moins de dépense on puisse pourvoir à l'établissement de telles Écoles, le Saint Concile ordonne que les Évêques, Archevêques, Primats, et autres Ordinaires des lieux obligeront ceux qui possèdent des Scolastiques, et tous autres qui tiennent des places, ou Prébendes, auxquelles est attachée l'obligation de faire Leçon, et d'enseigner, et les contraindront même, par la soustraction de leurs fruits et revenus, d'en faire les fonctions dans les dites Écoles, et d'y instruire par eux-mêmes, s'ils en sont capables, les enfants qui y seront. Sinon, de mettre en leur place des gens qui s'en acquittent comme il faut, qu'ils choisiront eux-mêmes, et qui seront approuvés par les Ordinaires. Que si ceux qu'ils auront choisis, ne sont pas jugés capables par l'Évêque, ils en nommeront quelque autre qui le soit, sans qu'il y ait lieu à aucune appellation; et s'ils négligent de le faire, l'Évêque même y pourvoira.

Il appartiendra aussi à l'Évêque de leur prescrire ce qu'ils devront enseigner dans les dites Écoles, selon qu'il le jugera à propos. Et à l'avenir ces sortes d'Offices, ou de Dignités, que l'on nomme Scholastiques, ne seront données qu'à des Docteurs, ou Maîtres, ou à des Licenciés en Théologie, ou en Droit Canon, ou à d'autres personnes capables, qui puissent s'acquitter par eux-mêmes de cet emploi. Autrement, la provision sera nulle, et sans effet, nonobstant Privilèges et Coutumes quelconques, même de temps immémorial.

Que si dans quelque Province les Églises se trouvent en une si grande pauvreté, que l'on ne puisse établir de Collège en toutes, alors le Synode Provincial, ou le Métropolitain, avec deux de ses plus anciens suffragants, aura soin d'établir dans son Église Métropolitaine, ou dans quelque autre Église de la Province plus commode, un ou plusieurs Collèges, selon qu'il le jugera à propos, du revenu de deux ou de plusieurs des dites Églises, qui ne sont pas suffisantes pour entretenir aisément chacune un Collège; et là seront instruits les enfants des dites Églises.

Au contraire, dans les Églises qui ont de grands et puissants Diocèses, l'Évêque pourra avoir en divers lieux, un, ou plusieurs pareils Séminaires, selon qu'il le jugera à propos ; mais ils seront tous entièrement dépendants de celui qui sera érigé et établi dans la Ville Épiscopale.

Enfin, si au sujet des dites unions, ou de la taxe, assignation, et incorporation des dites parts et portions de contribution, ou par quelque autre occasion que ce soit, il survenait quelque difficulté, qui empêchât l'établissement du dit Séminaire, ou qui le troublât dans la suite, l'Évêque, avec les Députés ci-dessus marqués, ou le Synode Provincial, selon l'usage du Pays, pourra, suivant l'état des Églises, et des Bénéfices, régler et ordonner toutes les choses en général et en particulier, qui paraîtront nécessaires et utiles pour l'heureux progrès du Séminaire, modérer même, ou augmenter, s'il en est besoin, ce qui a été dit ci-dessus.

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